JORF n°0301 du 27 décembre 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball », assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du basket-ball.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball », assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du basket-ball.