JORF n°0098 du 26 avril 2013

Article 1

Article 1

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

3° La rémunération des personnels de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Historique des versions

Version 10

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

3° La rémunération des personnels de droit privé de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

11° Le capital décès prévu aux articles L. 713-17 du code de la sécurité sociale, L. 828-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

12° La rente temporaire d'éducation et la rente viagère pour handicap mentionnées aux articles L. 4123-17-1 du code de la défense, L. 828-1-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'à l'article 27 bis du décret n° 2004-1056 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2023

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

1° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La rémunération des agents du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

3° La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

4° Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

5° La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

6° La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

7° La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

8° les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

9° les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

10° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

11° Le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

La rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

Les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

La rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

La solde de réserve prévue à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

La rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

les prestations familiales mentionnées à l'article 3 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte si le centre des intérêts matériels et moraux des bénéficiaires se situe en dehors de ce territoire ;

les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l'article R. 3422-2 du code de la défense ;

9° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

10° Le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 août 2019

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

-la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

-la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ;

-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 août 2019

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

-la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

-la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

-la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ;

-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 3 décembre 2018

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74,76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;

-les rémunérations répondant aux conditions de l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

-la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

-la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

-la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

-la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

-l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

-le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ;

-les prestations facultatives à caractère social prévues à l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment :

-la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

- les rémunérations répondant aux conditions de l' article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

- la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l' article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

- la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

- la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

- la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

- l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

- le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ;

- les prestations facultatives à caractère social prévues à l' article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense .

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2016

Par dérogation au 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne relèvent pas de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable certaines dépenses de personnel au sens de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, notamment :

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans le département de Mayotte régi par l'article 73 de la Constitution ;

- la rémunération des personnels civils de l'Etat en poste dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;

- les rémunérations répondant aux conditions de l' article 10 du décret 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances ;

- la rémunération des personnels militaires assurée dans les conditions prévues à l' article 6 du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

- la rémunération des officiers généraux d'administration centrale ;

- la solde de réserve des officiers généraux de deuxième section ;

- la rémunération des personnels de droit local en poste à l'étranger ;

- l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

- le capital décès prévu aux articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale ; - les prestations facultatives à caractère social prévues à l' article 2 du décret 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ainsi qu'à l' article R. 3422-2 du code de la défense susvisés .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Le présent arrêté s'applique :

― aux personnels civils de l'Etat en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer à l'exception du département de Mayotte ainsi qu'à l'étranger ;

― aux marins du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

― aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé ;

― aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;

― aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;

― aux personnels militaires commissaires relevant de la direction générale pour l'armement ;

― aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

― aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le présent arrêté s'applique :

― aux personnels civils de l'Etat en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer à l'exception du département de Mayotte ainsi qu'à l'étranger ;

― aux marins du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

― aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé ;

― aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;

― aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;

― aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

― aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation.