JORF n°0098 du 26 avril 2013

Article 3

Article 3

I. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. – Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. – Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. – Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.

V. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. – Hors Mayotte, en cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. – Hors Mayotte, la mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère.

Sous cette même réserve d'imputation budgétaire, en cas de rémunération antérieure mise en paiement après ordonnancement préalable, lorsque le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire la mise en paiement est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion, par application du présent article.


Historique des versions

Version 7

I. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. – Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. – Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. – Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.

V. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. – Hors Mayotte, en cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. – Hors Mayotte, la mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme ou sur un autre programme du même ministère.

Sous cette même réserve d'imputation budgétaire, en cas de rémunération antérieure mise en paiement après ordonnancement préalable, lorsque le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire la mise en paiement est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion, par application du présent article.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. – Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. – Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. – Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.

V. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. – En cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. – La mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme.

Sous cette même réserve d'imputation budgétaire, en cas de rémunération antérieure mise en paiement après ordonnancement préalable, lorsque le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire la mise en paiement est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion, par application du présent article.

VIII. – Le VII s'applique aux agents de l'Etat en poste à Mayotte à compter de la date de mise en œuvre des dispositions du 1er alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 20 novembre 2019

I. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. – Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. – Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1er sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. – Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.

V. – Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. – En cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. – La mise en paiement d'un élément de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion sous réserve d'imputation de la dépense sur le même programme.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2017

I. Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1er sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère des armées.

V. Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. En cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. En cas de rappel de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, la mise en paiement est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion à l'exception des indemnités liées à un dépassement du cycle habituel de travail.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2016

I. - Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

II. - Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement par le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger.

III. - Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1er sont mises en paiement par les comptables publics désignés à l'annexe I.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les régions mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée et dont la délimitation territoriale est modifiée au 1er janvier 2016, le comptable public compétent est déterminé en fonction du département de résidence du responsable d'unité opérationnelle de programme.

IV. - Les assignations comptables particulières sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et en annexe III pour le ministère de la défense.

V. - Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat dans le cadre d'une délégation de gestion entre ordonnateurs sont mises en paiement par le comptable assignataire des dépenses de personnel de l'ordonnateur délégataire.

VI. - En cas de modification de situation de l'agent entraînant un changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, l'agent peut être rémunéré par le comptable précédent jusqu'à une date définie en gestion par l'ordonnateur.

VII. - En cas de rappel de rémunération dont le fait générateur est antérieur au changement de comptable assignataire et sous réserve d'imputation de la dépense correspondante sur le même programme, la mise en paiement est assurée par le comptable en charge de la rémunération du bénéficiaire au moment de la notification de l'acte de gestion à l'exception des indemnités liées à un dépassement du cycle habituel de travail.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 avril 2014

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre des personnels par des ordonnateurs principaux ou secondaires et relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études est assurée par les comptables publics désignés à l'article précédent.

Par dérogation, la prise en charge des titres relatifs aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études émis à l'encontre des personnels des services déconcentrés de l'Etat par des ordonnateurs principaux est assurée par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs secondaires dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée par les comptables désignés aux annexes du présent arrêté.

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs principaux dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée dans les conditions prévues par les arrêtés du 24 janvier 2013 fixant l'assignation des dépenses et des recettes sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre des personnels par des ordonnateurs principaux ou secondaires et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études est assurée par les comptables publics désignés à l'article précédent.

Par dérogation, la prise en charge des titres relatifs aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études émis à l'encontre des personnels des services déconcentrés de l'Etat par des ordonnateurs principaux est assurée par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs secondaires dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée par les comptables désignés aux annexes du présent arrêté.

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs principaux dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée dans les conditions prévues par les arrêtés du 24 janvier 2013 fixant l'assignation des dépenses et des recettes sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.