Article 1
Le Conseil national des professions du spectacle, ci-après désigné " Le Conseil ", est placé auprès du ministre chargé de la culture.
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Le Conseil national des professions du spectacle, ci-après désigné " Le Conseil ", est placé auprès du ministre chargé de la culture.
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Le Conseil peut être consulté par le Gouvernement et émettre des préconisations sur toute question relative aux professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle.
Il examine les mesures propres à améliorer l'emploi et les politiques de formation dans ce secteur.
Il propose à cette fin toute étude qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations.
Dans le cadre de sa mission, il s'attache plus particulièrement à traiter des questions :
1° D'emploi et d'économie dans le domaine du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2, y compris les conditions d'indemnisation du chômage ;
2° De santé, de sécurité, des conditions de travail et de responsabilité sociétale des organisations du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 ;
3° De formation professionnelle pour les professions du secteur mentionné au premier alinéa de l'article 2 et pour les artistes-auteurs exerçant principalement leur activité dans ce secteur.
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Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil s'appuie sur les travaux des instances suivantes :
1° La sous-commission de l'emploi ;
2° La sous-commission de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et de la responsabilité sociétale des organisations ;
3° La sous-commission de la formation professionnelle.
Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail thématiques ou sectoriels.
Les travaux des sous-commissions et des groupes de travail sont communiqués aux membres du Conseil.
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Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
Il comprend, outre les parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, les membres suivants :
1° Des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ;
2° Le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ;
3° Des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ;
4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
5° Des représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ou dont au moins une des organisations adhérentes est représentative de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs relevant de l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et qui sont proposés par les organisations mentionnées au 5° ;
7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
8° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ;
9° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance-chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle ;
10° Des présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de personnes que chacun des organismes et organisations mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 7° et 9° est appelé à désigner.
Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne, sur proposition des ministres intéressés les représentants mentionnés au 1°, sur proposition des fédérations mentionnées au 5° les organisations mentionnées au 6° ainsi que les représentants mentionnés au 3° et les organisations mentionnées au 7°.
Les membres du Conseil sont, à l'exception des parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président et des membres prévus aux 2°, 4° et 10°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres, à l'exception des parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le président du Conseil peut inviter à participer aux séances du Conseil avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
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1 cité
Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
Il délibère sans condition de quorum sur un ordre du jour arrêté par le président après avis du bureau prévu à l'article 5.
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Le bureau du Conseil national des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle assure la permanence et la coordination des travaux du conseil. Il joue notamment un rôle de veille sur les questions liées aux professions du spectacle.
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Les représentants de chacun des ministres mentionnés au 1° de l'article 3 ;
2° Cinq représentants des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 ;
3° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4° Cinq représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 5° de l'article 3 proposés par elles ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur mentionnées dans le secteur mentionnées au 7° de l'article 3 proposés par elles ;
6° les présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1.
Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne sur proposition des associations d'élus mentionnées au 3° de l'article 3 les membres mentionnés au 2°, ainsi que les membres mentionnés aux 4° et 5°.
Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le président du bureau peut inviter des personnalités extérieures ou des représentants d'organisations extérieures à assister à ses séances. Ces personnes ne participent pas au vote.
Lorsque l'ordre du jour le justifie et après information des membres du bureau mentionné au présent article, le président peut convoquer un bureau ad hoc. Le nombre de membres mentionnés aux 4° et 5° amenés à siéger dans le bureau ad hoc peut être fixé au-delà de cinq représentants sur décision du président. Les membres visés aux 5° et 7° de l'article 3 peuvent désigner les représentants de leur choix pour ce bureau ad hoc.
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Abrogé depuis le 2020-03-13 par [object Object]
Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail thématiques ou sectoriels temporaires.
Les travaux des sous-commissions spécialisées mentionnées à l'article 2 ainsi que des groupes de travail sont communiqués aux membres du conseil.
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