ARRÊTÉ du 18 août 2015

Article 15

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance.

Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;

2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle et se voir délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et

. 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base

Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut

2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base

. 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 10 août 2016art. 8

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance . Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;

2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle et se voir délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base

. 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle sous réserve : . 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015, .2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et . 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté. Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ; 2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle se voit délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve : . 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015 susvisé, . 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et . 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 15 mars 2016

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle sous réserve :
.1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé,
.2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et
.3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.
Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;
2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle se voit délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :
.1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé,
.2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et
.3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.