ARRÊTÉ du 18 août 2015

Article 14

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 21 septembre 2020

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ;

2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelot pont délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;

3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de matelot pont en application du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
. 2 d'être titulaire :
. 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
. 2 d'être titulaire :
. 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 septembre 2020

Modifié parArrêté du 16 septembre 2020art. 2

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article

2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats

3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et . 2 d'être titulaire : . 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et . 2 d'être titulaire : . 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 20 septembre 2020

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ;

2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats

3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 10 août 2016art. 8

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article

2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats

3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ; 2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelot pont délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ; 3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de matelot pont en application du présent arrêté sous réserve : . 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015,et . 2 d'être titulaire : . 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ; 4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve : . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015 susvisé ; et . 2 d'être titulaire : . 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mardi 15 mars 2016

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ;
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelot pont délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de matelot pont en application du présent arrêté sous réserve :
.1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et
.2 d'être titulaire :
.1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 d'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ;
4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
.2 d'être titulaire :
.1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 d'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.