JORF n°0192 du 20 août 2010

Arrêté du 18 août 2010

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Il est institué au Commissariat général à la stratégie et à la prospective trois commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels non titulaires de droit public.

Article 2

Ces trois commissions consultatives paritaires sont compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires du niveau des catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Les commissions consultatives paritaires comprennent des représentants titulaires de l'administration, dont le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, président, d'une part, et des représentants du personnel, d'autre part, répartis comme suit :

| |REPRÉSENTANTS
du personnel|REPRÉSENTANTS
de l'administration| |---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------| |1re commission consultative paritaire (catégorie A)| 2 titulaires | 2 titulaires | |2e commission consultative paritaire (catégorie B) | 1 titulaire | 1 titulaire | |3e commission consultative paritaire (catégorie C) | 1 titulaire | 1 titulaire |

Les commissions comprennent en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

Les commissions consultatives paritaires se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président.

Le secrétariat des commissions est assuré par la division des ressources humaines. Un représentant du personnel est désigné par les commissions, en leur sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Les commissions élaborent leur règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du Commissaire général à la stratégie et à la prospective.

Article 4

Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.
Les commissions consultatives paritaires sont informées de l'évolution des effectifs des agents non titulaires employés au Commissariat général à la stratégie et à la prospective et dans les organismes rattachés et des conditions de mise en œuvre des règles relatives à l'évaluation et la formation des agents non titulaires. Les commissions peuvent en outre être saisies par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires de droit public.

Article 5

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés au Commissariat général à la stratégie et à la prospective sur des emplois d'agent contractuel, les commissions consultatives paritaires sont compétentes pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.

Article 6

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article 7

Le remplacement des représentants du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, les sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein d'une commission, il est procédé de façon anticipée au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.

Article 8

Le directeur du Commissariat général à la stratégie et à la prospective est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 2010.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

au secrétaire général

du Gouvernement,

T.-X. Girardot