Arrêté du 17 octobre 1995

Article 4

Créé le 1 janvier 1996

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les vendeurs à domicile autres que ceux visés à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale est celui de l'établissement qui les emploie.