Arrêté du 17 octobre 1995

Article 2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 14 décembre 2020art. 1

Les activités professionnelles mentionnéesau Ide

l'

article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégoriesde travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l'

article D. 242-6-22 et au dernier

alinéa

de l'

article D. 242-40 du même code sont celles mentionnées àl'annexe au présent arrêté pour lesquelles le code risque est suivides lettres TC.

En vigueur du mercredi 6 avril 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 28 mars 2011art. 1

Le nombre de salariés d'un établissement est égal à la

1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces

article L.1251-16 du code du travail

est égal à la moyenne des nombres de salariés présents

article L. 1251-16 du code du travail

constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée

2° Le nombre de salariés d'un établissement mentionné au I

article 1er

ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 5 avril 2011

Le nombre de salariés d'un établissement est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue, sauf en ce qui concerne les activités visées aux 1° et 2° ci-dessous :

1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'

article L.124-4 du code du travail

est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'

article L. 124-4 du code du travail

constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article ;

2° Le nombre de salariés d'un établissement mentionné au I (2°) de l'

article 1er

ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies, au cours de chaque année civile de la période de référence, par l'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette de cet établissement.