Arrêté du 17 octobre 1995

Article 3

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés.

Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 3

Les groupes de risques visés à l'

article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés.

Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 31 décembre 2011

Les groupes de risques visés à l'

article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale

sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés.

Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans.