Arrêté du 17 octobre 1995

Article 6

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D242-6-14 Code de la sécurité socialeart. D242-6-22

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2019art. 6

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 26 décembre 2018art. 3

Les activités professionnellesvisées au Ide l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories

de travailleurs visées au dernier alinéade

l'article D. 242-6-22 du même code sont celles mentionnées

à l'annexe prévue

à l'article 1er

pour lesquellesle taux net est suivi

des lettres

TC.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parArrêté du 24 novembre 2017art. 1

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service

2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France,

3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article

4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°)

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le

6° Abrogé

7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers :

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 23 décembre 2014art. 1

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service

2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France,

3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article

4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°)

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le

Abrogé

7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers :

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

10° Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 3

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service

2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France,

3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article

4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°)

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le

6° Cadets de golf ;

7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers :

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

10° Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les

En vigueur du mercredi 6 avril 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parArrêté du 28 mars 2011art. 1

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'

article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service

Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;

4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;

6° Cadetsde golf ;

7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;

9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ;

10° Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les départementsd'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelonen application del'

article L. 1522-3 du code du

travail.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 5 avril 2011

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'

article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale

sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service

2° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article

3° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°)

4° Accueil à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le

6° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers :

7° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

8° Salarié d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement

article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale

;

9° Cadets de golf.

En vigueur du mardi 15 novembre 2005 au samedi 31 décembre 2005

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'

article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale

sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service

2° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article

3° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°)

4° Accueil à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le

6° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers :

7° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ;

8° Salarié d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France visé à l'

article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale

.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 14 novembre 2005

Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'

article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale

sont les suivantes :

1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) ;

2° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;

3° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;

4° Accueil à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;

5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers ;

6° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;

7° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;

8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment.