Arrêté du 17 octobre 1995

Article 1

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. – En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-11, D. 242-6-12 ou D. 242-6-13 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 %.

II. – En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux est fixé en application de l'article D. 242-6-14.

Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application des dispositions prévues à l'article D. 242-6-17.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 14 décembre 2020art. 1

Pour l'application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. – En ce qui concerne les activités relevant des

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement,

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux

II. – En ce qui concerne les activités relevant du

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des

3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont

III. – Les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont le taux

Le taux applicable est calculé, le cas échéant, en application

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 15 février 2017art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code

I. –En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement,

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux

II. –En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des

L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont

III. – Les salariésdes entreprises mentionnéesaux

et 3° des articles D. 242-6-2et D. 242-30 constituent, sur demandede l'entreprise, un établissement distinct soumis à unetarification propre lorsqu'ils occupent à titre principaldes fonctions supportde nature administrative dans des locaux non exposésaux autres risques relevant de la même entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements dont

le taux est fixé en application

de l'article D. 242-6-14.

Le taux applicable estcalculé,le cas échéant, en application

des dispositions prévues àl'article D. 242-6-17.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 3

Pour l'application des dispositions de l'

article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale

, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature

I.-En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement,

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-11, D. 242-6-12 ou D. 242-6-13 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-20 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 %.II.-En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des

3° Le siège social ou les bureaux qui répondent aux

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont

III.-Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après :

1° Les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur

En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à

2° Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant,

Effectif total moyen

du siège social ou

du bureau Limites fixées pour le personnel non sédentaire En nombre

En pourcentage 1 salarié \- \-2 salariés 1 \-De 3 à 10 salariés 2 \-De 11 à 15 salariés 3 \-De 16 à 20 salariés 4 \-A partir de 21 salariés \-20 (a)

(a) Le nombre obtenu est, le cas échéant, arrondi à

Pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le

article 5 de la section II de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

En vigueur du mardi 17 février 2004 au samedi 31 décembre 2011

Pour l'application des dispositions de l'

article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale

, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature

I. - En ce qui concerne les activités relevant des

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement,

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au

La limite prévue à l'article D. 242-6-15 pour les taux

II. - En ce qui concerne les activités relevant du

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des

3° Le siège social ou les bureaux qui répondent aux

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont

III. - Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent

1° Les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur

En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à

2° Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant,

(A) : En nombre.

(B) : En pourcentage.

!---------------------!--------------!

! ! Limites !

!Effectif total moyen ! fixées pour !

! du siège social ou ! le personnel !

! du bureau !non sédentaire!

! !------!-------!

! ! A ! B !

!---------------------!------!-------!

! 1 salarié ! - ! - !

! 2 salariés ! 1 ! - !

! De 3 à 10 salariés ! 2 ! -

! De 11 à 15 salariés ! 3 ! -

! De 16 à 20 salariés ! 4 ! -

! A partir de 21 ! - ! 20 (a)!

! salariés ! ! !

!---------------------!------!-------!

(a) Le nombre obtenu est, le cas échéant, arrondi à

Pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le

article 5

de la section II de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 16 février 2004

Pour l'application des dispositions de l'

article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale

, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :

I. - En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :

1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;

2° L'ensemble des dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette ou des ouvriers poissonniers soumis au régime de la vignette occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles D. 242-6-6, D. 242-6-7 ou D. 242-6-9 en fonction de l'effectif de salariés de l'établissement ainsi constitué.

La limite prévue à l'article D. 242-6-15 pour les taux de cotisations dus pour les dockers maritimes susvisés est fixée à 35 p. 100.

II. - En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise :

1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ;

2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ;

3° Le siège social ou les bureaux qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous.

La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.

III. - Les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière s'ils répondent aux deux conditions énoncées ci-après :

1° Les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement.

En cas de localisation géographique identique aux bureaux et à un autre établissement de la même entreprise, l'utilisation commune par le personnel d'installations telles que entrées, aires de circulation piétonne, parc de stationnement, cantine et restaurant de l'entreprise, vestiaires, locaux sanitaires, ne saurait être considérée comme un motif de refus d'appliquer les modalités particulières de tarification prévues au présent article, dans la mesure où cette utilisation commune n'est pas susceptible d'aggraver le risque d'accidents du travail du personnel des bureaux. Un plan de circulation précisant, notamment, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers et utilitaires établit, le cas échéant, cette absence d'aggravation.

2° Le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire dans les limites fixées ci-après :

(A) : En nombre.

(B) : En pourcentage.

!---------------------!--------------!

! ! Limites !

!Effectif total moyen ! fixées pour !

! du siège social ou ! le personnel !

! du bureau !non sédentaire!

! !------!-------!

! ! A ! B !

!---------------------!------!-------!

! 1 salarié ! - ! - !

! 2 salariés ! 1 ! - !

! De 3 à 10 salariés ! 2 ! - !

! De 11 à 15 salariés ! 3 ! - !

! De 16 à 20 salariés ! 4 ! - !

! A partir de 21 ! - ! 20 (a)!

! salariés ! ! !

!---------------------!------!-------!

(a) Le nombre obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

Pour les industries du bâtiment et des travaux publics, le personnel sédentaire est celui non visé par l'

article 5

de la section II de l'annexe IV du code général des impôts.