JORF n°115 du 18 mai 2006

Chapitre 2 : Caractéristiques relatives aux maisons individuelles neuves

Article 12

Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des maisons individuelles et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 13 à 17.

Article 13

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement. Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés ces locaux ou équipements ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Article 14

Dispositions relatives au stationnement.
Lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée par un cheminement accessible à la maison. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons.

Article 15

Dispositions relatives aux circulations intérieures.
Les circulations et les portes d'entrée extérieures et intérieures de chaque logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant l'accès de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.

Article 16

Dispositions relatives à l'unité de vie.
Dans le cas d'un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques obligatoires des circulations intérieures, offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage.
Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo et ces pièces doivent répondre aux exigences fixées au premier alinéa.

Article 17

Dispositions relatives aux équipements et locaux collectifs.
Les équipements collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition de ces équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Article 18

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.