La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son article R. 312-4 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1986 complétant l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;
Sur proposition du directeur des services de transport,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
I. - Pour l'application de l'article R. 312-4 du code de la route, jusqu'au 31 décembre 2018, la circulation à 44 tonnes est autorisée dans les conditions suivantes :
- à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2014, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2001 ;
- à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2017, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2006 ;
- à compter du 1er octobre 2017 pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2009.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ensembles routiers utilisés pour effectuer des transports combinés.
II. - Les ensembles routiers comportant cinq essieux sont autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu'au 31 décembre 2018 lorsque le véhicule moteur a été mis en circulation avant le 1er janvier 2014.
III. - Les remorques et semi-remorques des ensembles routiers circulant à plus de 40 tonnes ne peuvent être utilisées avec des ridelles amovibles.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées aux III bis, III ter et III quater de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :
― pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;
― pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à deux essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à trois essieux.
Les attestations de caractéristiques techniques, établies dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et validant les poids indiqués ci-dessus restent valables jusqu'au 30 juin 2012.
A cette échéance, si nécessaire, le certificat d'immatriculation du véhicule est modifié selon les dispositions applicables au poids total autorisé en charge de certains véhicules de la catégorie internationale O4 (Remorques ayant un poids maximal excédant 10 tonnes) et au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 (Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12 tonnes).
Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance d'un certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, les limites de poids tiennent compte des exigences spécifiques de cette réglementation.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Les produits agricoles et agroalimentaires dont les transports sont autorisés au titre du III quater de l'article R. 312-4 du code de la route sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
I. ― Sont considérés comme transports combinés au sens du III de l'article R. 312-4 du code de la route les transports de marchandises pour lesquels l'unité de chargement est acheminée par la route depuis ou jusqu'au terminal de transbordement approprié le plus proche et comportant un trajet ferroviaire ou fluvial dans leur partie centrale.
II. - Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
― unité de chargement : caisse mobile, conteneur, remorque ou semi-remorque ;
― terminal de transbordement : site où se situent des installations de manutention équipées pour le transbordement d'une unité de chargement et, le cas échéant, d'un tracteur routier, du mode routier au mode ferroviaire ou fluvial ;
― terminal de transbordement approprié le plus proche : terminal de transbordement le plus proche où il existe un service ferroviaire ou fluvial dont l'origine et la destination sont adaptées au besoin de transport.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.