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Arrêté du 17 février 2015

Abrogé16 mars 2022

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif à la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

  • l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
  • la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
  • la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
  • le plan de trésorerie et la situation des placements ;
  • l'état détaillé des recettes propres ;
  • une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de tutelle.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

  • les informations relatives au suivi des objectifs fixés par la ministre au directeur de l'ENA ;
  • les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENA, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
  • les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENA à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'ENA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
  • les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
  • les informations relatives à la création de filiales ;
  • les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015 · En vigueur du 3 août 2019 au 15 mars 2022

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

  • les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
  • les contrats de recrutement ;
  • les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
  • les entrées par détachement sur contrat ;
  • les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
  • les ruptures conventionnelles de contrat ;
  • les indemnités de départ ;
  • les acquisitions et aliénations immobilières ;
  • les baux autres que les baux domaniaux ;
  • les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;
  • les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
  • les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
  • les bons de commande.

Sont soumis à avis préalable :

  • les prêts et subventions ;
  • les accords-cadres ;
  • les marchés à bons de commande ;
  • les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
  • les emprunts autorisés.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'ENA le programme de contrôle.
L'ENA est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENA remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de tutelle.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de tutelle.

Abrogé16 mars 2022

Créé le 26 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 15 mars 2022

L'arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national du service public est abrogé.

Fait le 17 février 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Grosse

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique,

M.-A. Lévêque

Abrogé depuis le mercredi 16 mars 2022

Abrogé parArrêté du 11 mars 2022art. 11

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 15 mars 2022

ARRÊTÉ du 17 février 2015Arrêté du 17 février 2015

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

En vigueur du jeudi 26 février 2015 au vendredi 31 décembre 2021

ARRÊTÉ du 17 février 2015
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