JORF n°300 du 27 décembre 2001

Article 5

Article 5

A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, en accord avec son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :

1° Sur la base de 36 heures 12 minutes hebdomadaires :

- du lundi au jeudi : de 9 h 15 à 17 h 16 avec une pause méridienne de 45 minutes ;

- le vendredi : de 9 h 15 à 17 h 6 avec une pause méridienne de 45 minutes.

2° Sur la base de 38 heures 6 minutes hebdomadaires :

- du lundi au jeudi : de 9 h 15 à 17 h 45 avec une pause méridienne de 45 minutes ;

- le vendredi : de 9 h 15 à 17 h 6 avec une pause méridienne de 45 minutes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le dimanche 2 février 2020

A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, en accord avec son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :

1° Sur la base de 36 heures 12 minutes hebdomadaires :

- du lundi au jeudi : de 9 h 15 à 17 h 16 avec une pause méridienne de 45 minutes ;

- le vendredi : de 9 h 15 à 17 h 6 avec une pause méridienne de 45 minutes.

2° Sur la base de 38 heures 6 minutes hebdomadaires :

- du lundi au jeudi : de 9 h 15 à 17 h 45 avec une pause méridienne de 45 minutes ;

- le vendredi : de 9 h 15 à 17 h 6 avec une pause méridienne de 45 minutes.