Article 13
Le ministre de la défense propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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Le ministre de la défense propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres Ier et II.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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Les candidats et les candidates à un engagement dans l'armée de l'air et de l'espace doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 février 2017 > > Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre II : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE MILITAIRE DU RANG, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre III : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE SOUS-OFFICIER, Art. 6, Sct. Chapitre Ier : Recrutement externe, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Recrutement interne, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 13, Art. 14, Art. 16 > >
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22 abrogés
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Jusqu'à cette date, les élèves sous-officiers sont recrutés au premier grade de militaire du rang.
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Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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