Article 14
Les candidats et les candidates à un engagement dans l'armée de l'air doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.
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Les candidats et les candidates à un engagement dans l'armée de l'air doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.
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