JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Arrêté du 16 septembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-6 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6342-2 et L. 6342-3 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-2, R. 213-3, R. 213-3-1 et R. 213-3-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2006-735 du 22 juin 2006 modifié portant application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'avis n° 2016-110 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 avril 2016,

Arrêtent :

Article 1

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) est autorisée à mettre en œuvre un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système de traitement informatisé des titres de circulation et des habilitations » (STITCH).
Ce traitement a pour finalités :
1° L'instruction des demandes et la gestion des habilitations, nationales et individuelles, relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports et du III de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile ;
2° L'instruction des demandes et la gestion des titres de circulation, ainsi que la production des badges les matérialisant, permettant l'accès à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) d'un ou plusieurs aérodromes ;
3° L'instruction des demandes et la gestion des titres de circulation, ainsi que la production des badges les matérialisant, permettant l'accès aux installations à usage aéronautique mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports ;
4° L'actualisation des bases de données des systèmes de contrôle d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé, mis en place par les exploitants d'aérodromes, ainsi qu'aux installations à usage aéronautique mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports, mis en œuvre par la direction générale de l'aviation civile ;
5° La dématérialisation des dossiers et la gestion des pièces justificatives liées aux demandes et aux évènements de gestion, à l'exclusion des rapports issus des enquêtes administratives ;
6° La prévention des actes de terrorisme, de criminalité organisée et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et les catégories d'informations enregistrées dans le traitement automatisé sont énumérées en annexe I au présent arrêté.
Les motifs de refus, suspension ou retrait des habilitations et des titres de circulation, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ne sont pas enregistrés dans le traitement automatisé.

Article 3

I. - Ont accès, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, aux données et aux informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, strictement nécessaires à leur mission, et telles que précisées dans l'annexe au présent arrêté :
1° Les agents des services de la direction générale de l'aviation civile chargés de :

- l'administration du système ;
- l'instruction et la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation pour l'accès aux installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
- l'instruction et la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaire national ;
- l'instruction et la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaire nécessaires à certains agents des services de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, et, le cas échéant, les services de l'Etat délégataires de cette compétence ;
- la désignation des entreprises et de leurs correspondants pouvant déposer des demandes d'habilitation pour l'accès aux lieux de préparation et de stockage des approvisionnements de bord ou des expéditions de fret, courrier, colis postaux sécurisées devant être acheminées par voie aérienne, lorsque ces lieux sont situés hors zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

2° Les agents des services du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et habilités :

- spécifiquement chargés des enquêtes administratives relatives à la délivrance, à la suspension ou au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
- chargés de la prévention des actes de terrorisme, de criminalité organisée et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;

3° les agents des services des préfectures et du ministre des transports, compétents pour la délivrance des habilitations et des titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, et, le cas échéant, les agents des services délégataires de cette compétence ;
4° les agents des services des exploitants d'aérodromes chargés de l'instruction et de la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaire, et, le cas échéant, les agents de leurs sous-traitants, en application de l'article 1-2-5-3 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
II. - Sont destinataires des seules données et informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services mentionnés au I du présent article qui ne bénéficient pas d'un accès direct au traitement ;
2° Les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) d'un aérodrome ou autorisées à occuper ou à utiliser celle-ci ;
3° Les agents de sûreté en poste sur les accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ainsi que les agents de la direction générale de l'aviation civile en poste sur les accès aux installations à usage aéronautique mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports ;
4° Les employeurs des personnes titulaires des habilitations et des titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, et leurs agents qu'ils désignent comme utilisateurs du portail de dépôt des demandes dématérialisées mentionné à l'article 7 du présent arrêté.

Article 4

Les agents des services mentionnés au 4° du I de l'article 3 du présent arrêté, qui ont accès au traitement, sont nommément désignés par l'exploitant d'aérodrome et doivent être titulaires de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.

Article 5

I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté dans la base active du système est précisée ci-dessous :
1° Les données à caractère personnel et informations relatives aux titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sont conservées cinq ans à compter de la date de fin de validité de l'habilitation ;
2° Les données à caractère personnel et informations relatives aux décisions de refus ou de retrait des habilitations et titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que les données à caractère personnel et informations relatives aux demandes classées sans suite, sont conservées cinq ans à compter de la date de la décision de refus, de retrait ou de classement sans suite ;
3° Les données à caractère personnel et informations relatives aux employeurs des titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sont conservées cinq ans à compter de la date de fin de leur autorisation d'activité ou d'agrément ;
4° Les traces des créations et des modifications réalisées par les utilisateurs du système mentionnés au I de l'article 3 sont conservées cinq ans à compter de la fin de leur autorisation d'accès au système.
II. - A l'issue de la durée de conservation dans la base active du système telle que définie au I du présent article, les données à caractère personnel et informations ainsi que les traces sont archivées pour une durée de cinq ans. Seuls les agents des services de la direction générale de l'aviation civile chargés de l'administration du système ont accès à cet archivage.

Article 6

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté et dans la limite des informations nécessaires, le système de traitement de données à caractère personnel dénommé « STITCH » peut être mis en relation avec :
1° les portails de dépôt de demandes dématérialisées mis en œuvre par les services responsables de l'instruction et de la gestion des demandes d'habilitation et de titres de circulation mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article 3 du présent arrêté ;
2° les systèmes de contrôle d'accès (SCA) aux :

- zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
- installations à usage aéronautique mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports.

Article 7

I. - La direction générale de l'aviation civile met à disposition des services responsables de l'instruction et de la gestion des demandes d'habilitation et de titres de circulation, et mettant en œuvre le système de traitement de données à caractère personnel dénommé « STITCH » dans le cadre des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté, un portail de dépôt de demandes dématérialisées dénommé « Portail STITCH ».
Ce portail, accessible depuis internet, permet aux demandeurs de renseigner des formulaires de demande dématérialisée et d'y ajouter les justificatifs adéquats sous forme de pièces jointes.
II. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées sur le portail sont énumérées en annexe II au présent arrêté.
III - Ont accès au portail, les employeurs des personnes auxquelles une habilitation ou un titre de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doit être délivré, et leurs agents qu'ils désignent à cet effet.
IV - La durée de conservation sur le portail des données à caractère personnel et informations mentionnées au II du présent article et énumérées en annexe II au présent arrêté, est précisée ci-dessous :
1° Les données à caractère personnel et informations relatives aux titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sont conservées cinq ans à compter de la date de fin de validité de l'habilitation ;
2° Les données à caractère personnel et informations relatives aux décisions de refus ou de retrait des habilitations et titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que les données à caractère personnel et informations relatives aux demandes classées sans suite, sont conservées cinq ans à compter de la date de la décision de refus, de retrait ou de classement sans suite ;
3° Les données à caractère personnel et informations relatives aux utilisateurs du portail sont conservées trois mois à compter de la désactivation de leur compte utilisateur ;

Article 8

Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux données à caractère personnel et informations la concernant s'exercera auprès de la direction générale de l'aviation civile, sous-direction de la sûreté et de la défense de la direction du transport aérien, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.

Article 9

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 10

I. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « services des préfectures » sont remplacés par les mots : « services du représentant de l'Etat ».

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

A. Rousseau