JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Article 4

Article 4

Les agents des services mentionnés au 4° du I de l'article 3 du présent arrêté, qui ont accès au traitement, sont nommément désignés par l'exploitant d'aérodrome et doivent être titulaires de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.


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Les agents des services mentionnés au 4° du I de l'article 3 du présent arrêté, qui ont accès au traitement, sont nommément désignés par l'exploitant d'aérodrome et doivent être titulaires de l'habilitation relevant de l'article L. 6342-3 du code des transports.