JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Section 6 : Modalités de certification consécutives à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019

Article 31

Au plus tard le 15 décembre 2020, les entreprises certifiées définissent et communiquent à l'organisme certificateur le périmètre de la certification à compter du 1er janvier 2021, selon les termes de l'article 2. Le numéro d'agrément est conservé.

Article 32

I. - Les entreprises certifiées au 1er janvier 2021 transmettent à l'organisme certificateur à compter de cette date et avant le 28 février 2021 une étude permettant à cet organisme de s'assurer que l'entreprise a mis en œuvre les actions garantissant le respect des exigences E1, E4 à E6.
II. - A défaut de transmission à l'organisme certificateur de l'étude mentionnée au I, la certification est suspendue.

Article 33

Les organismes certificateurs procèdent à l'audit des entreprises certifiées au 1er janvier 2021 selon les modalités suivantes :
1° Si, conformément au cycle de certification, l'audit de suivi ou de renouvellement est intervenu en 2020, l'entreprise a le choix entre un audit supplémentaire (qui peut être documentaire) portant uniquement sur le respect des exigences E1 et E4 à E6 ou un audit complet de suivi ou de renouvellement sur site, avancé à 2021 au lieu de 2022 sans que ce choix ne modifie la durée du cycle de certification. L'audit doit avoir lieu avant le 30 novembre 2021 ;
2° Si, conformément au cycle de certification, l'audit de suivi ou de renouvellement doit intervenir en 2021, l'audit complet sur site a lieu avant le 30 novembre 2021, sans modification de la durée du cycle de certification ;
L'organisme certificateur apprécie les garanties apportées par l'étude mentionnée à l'article 32 quant au respect des exigences E1 et E4 à E6, pour fixer les dates des audits, en veillant à prioriser les audits des entreprises devant mettre à jour leurs certificats dans le cadre d'un changement d'activité.
Lorsque l'audit a lieu entre le 30 juin et le 30 novembre 2021, le délai supplémentaire mentionnée à l'article R. 254-5 du code rural et de la pêche maritime est adapté afin de garantir une mise en conformité au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les entreprises certifiées sur la base de l'arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel de certification « processus de maîtrise des risques poussières », elles doivent fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-27 du code rural et de la pêche maritime, avant le 15 décembre 2020, le contrat signé avec l'organisme certificateur qui réalisera, au plus tard le 30 novembre 2021, l'audit initial complet garantissant le respect de la certification.

Article 34

Une entreprise certifiée au 31 décembre 2020 pour une des activités mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime sollicite un agrément provisoire si elle décide :

- de changer complètement d'activité, pour exercer l'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ;
- de se scinder en deux entités distinctes dont l'une exerce l'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1.

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, l'organisme certificateur peut donner un avis favorable sur la base du dernier rapport d'audit de cette entreprise certifiée, justifiant du respect des exigences spécifiques relatives au conseil.
Les dispositions sont valables en 2021 pour les changements partiel ou complet d'activité des entreprises certifiées.

Article 35

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2021 à l'exception des articles 30, 31 et 34 qui sont applicables à compter de la publication du présent arrêté.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 novembre 2011 > > Sct. Section 1 : Dispositif de certification, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Section 2 : Niveaux et critères de conformité, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 3 : Organisation multisites, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Sct. Section 4 : Exigences pour les organismes certificateurs, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23-1, Sct. Section 5 : Transfert d'une certification, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28 > >

Article 37

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.