JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Section 2 : Niveaux et critères de conformité

Article 4

L'avis favorable mentionné aux articles L. 254-2 et R. 254-6 du code rural et de la pêche maritime doit être émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité des exigences suivantes :
1° Pour le référentiel Organisation générale : E1 à E7, E11 ;
2° Pour le référentiel Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D2, D3, D4, D5, D6 ;
3° Pour le référentiel Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A1, A7, A14, A15 et A19 ;
4° Pour le référentiel conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : C3 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.
Pour les organisations multi-sites, ces exigences sont vérifiées selon la procédure d'échantillonnage définie à l'article 12.
En plus de la conformité aux exigences mentionnées ci-dessus, une entreprise qui a fait l'objet d'un retrait de certification ne peut obtenir un nouvel avis favorable sans apporter à l'organisme certificateur les preuves que l'ensemble des écarts ayant conduits à ce retrait ont été levés.
La durée de validité de cet avis favorable est fixée à douze mois suivants sa date d'émission par l'organisme certificateur.
Dès réception de l'agrément provisoire, l'entreprise informe l'organisme certificateur de la date de fin de validité de cet agrément.

Article 5

A chaque audit, l'organisme certificateur vérifie le respect par l'entreprise de l'ensemble des exigences des référentiels. Ces vérifications peuvent comprendre une phase d'observation du personnel en activité lorsque cette modalité d'audit est prévue dans le référentiel d'activité.
En audit initial l'organisme certificateur doit être en capacité de remonter à un historique d'enregistrements de l'entreprise jusqu'à deux mois précédant l'audit.

Article 6

I. - Tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes peut être considéré comme critique :

1° Référentiel d'organisation générale : E1, E3 à E6, E8, E11 à E14, E16 à E19 ;

2° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D1, D3, D6 à D8, D19, D22, D24 ;

3° Référentiel distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels : G3, G5, G6, G7, G11, G12, G15, G17 et G18 ;

4° Référentiel application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A2, A7, A9, A11, A12, A16, A17, A19, A20, A24 et A25 ;

5° Référentiel conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques C1, C2, C6 à C12, C14 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.

Lorsqu'elle est imputable à l'entreprise, l'impossibilité pour l'organisme certificateur de réaliser un audit conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté, notamment les refus ou obstacles au contrôle, entraîne une suspension de la certification en audit de suivi, dûment justifiée par l'organisme certificateur.

II. - Un écart majeur est le constat d'un non-respect substantiel d'une exigence ou d'une partie d'une exigence du référentiel (absence de maîtrise de l'exigence ou non-application de l'exigence).

III. - Un écart mineur est le non-respect de l'exigence ou d'une partie de l'exigence constituant un écart autre que majeur.

IV. - Pour l'application du 1° et du 5° du I, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et aux personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est considéré comme mineur tout écart sur l'une des exigences ou parties d'exigences suivantes : E1, E4 à E6, C1 et C2.

Article 7

Les dispositions des articles 4 et 6 sont précisées dans des guides de lecture spécifiques à chaque référentiel technique, publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 8

Les écarts sont notifiés à l'entreprise dans les quinze jours suivant la fin de l'audit. Tout écart notifié fait l'objet d'une réponse à l'organisme certificateur et d'une mise en place d'actions correctives.

I. - Ecart critique

Dans les conditions prévues à l'article R. 254-5 du code rural et de la pêche maritime, un écart critique entraîne une décision de refus de la certification en audit initial ou de renouvellement, ou une suspension de la certification lors d'un audit de suivi. Il ne pourra être levé que par un audit documentaire ou sur site.
Pour les exigences E1, E4 à E6 du référentiel « organisation générale », le délai d'un mois mentionné à l'article R. 254-5 de ce même code peut être prolongé jusqu'à six mois sur décision de l'organisme certificateur à la suite de la présentation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'écart critique des pièces justifiant du respect des conditions fixées par l'article R. 254-5. Ce délai supérieur ne peut être accordé pour un écart majeur requalifié en écart critique conformément au II du présent article.

II. - Ecart majeur

Tout écart majeur doit faire l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, d'une réponse de la part de l'entreprise, détaillant les actions correctives propres à assurer la levée de l'écart au plus tard dans les 3 mois suivant la notification de l'écart.
Sans réponse de l'entreprise dans le délai imparti ou en l'absence de levée de l'écart dans les délais impartis, l'écart majeur est requalifié en écart critique par l'organisme certificateur.
La levée de l'écart majeur peut être réalisée lors d'un audit documentaire ou sur site selon la nature des actions correctives.

III. - Ecart mineur

Un écart mineur doit être levé de manière documentaire ou sur site au plus tard à l'audit suivant. Un écart mineur non levé lors de l'audit suivant est requalifié en écart majeur par l'organisme certificateur.

IV. - Suspension de la certification

A compter de la date de suspension de la certification, l'entreprise dispose de trois mois au maximum pour apporter les preuves de ses actions correctives permettant la levée des écarts ayant entraîné la suspension. A l'issue de ces trois mois et à défaut de levée de l'ensemble de ces écarts, l'organisme certificateur retire la certification.

Article 8 bis

I. - Les moyens mentionnés à l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime nécessaires pour satisfaire aux obligations sont les suivants :
1° Moyens organisationnels permettant l'obtention ou l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) :
a) Toute entreprise certifiée dispose d'un référent CEPP désigné auprès de l'autorité administrative en qualité de collaborateur principal, chargé du déploiement des CEPP au sein de l'entreprise.
b) Toute entreprise certifiée dispose d'un diagnostic prenant en compte chaque action standardisée existante pour définir le potentiel de certificats correspondant pour l'entreprise et les leviers potentiels qui peuvent être déployés ;
c) Toute entreprise certifiée dispose, d'un plan stratégique élaboré sur la base du diagnostic qui fixe les lignes directrices permettant à l'entreprise d'obtenir des CEPP ou de déployer l'un ou plusieurs des moyens mentionnés au 2° ;
d) Toute entreprise certifiée a mis en œuvre un plan de formation et un système d'information interne assurant que le référent CEPP connaît le dispositif, le diagnostic et le plan stratégique de l'entreprise en matière de CEPP.
2° Moyens matériels nécessaires à l'obtention ou l'acquisition de CEPP :
L'entreprise met en place les actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou celles facilitant la mise en œuvre de telles actions, et valorisées par l'obtention de CEPP, et les actions visant à leur acquisition auprès d'autres obligés.
Lorsque la certification est délivrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le respect de l'obligation est apprécié globalement au niveau de l'entreprise certifiée.
II. - Lors de l'audit qui suit la fin de la période mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme certificateur contrôle les moyens mis en œuvre par chaque entreprise certifiée pour satisfaire aux obligations notifiées par l'autorité administrative en application de ce même article.
1° Contrôle des moyens mentionnés au 1° du I et sanctions encourues :
a) Si le moyen mentionné au a du 1° du I n'est pas mis en œuvre, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois est encourue. La suspension de certification n'est applicable que si l'entreprise ne justifie pas dans un délai d'un mois à compter de son édiction de la mise en œuvre du moyen.
b) Si l'un au moins des autres moyens mentionnés au 1° du I n'est pas mis en œuvre, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois est encourue. La suspension de certification n'est applicable que si l'entreprise ne justifie pas dans un délai de six mois à compter de son édiction de la mise en œuvre du moyen.
La suspension encourue par l'entreprise certifiée au titre du non-respect des moyens mentionnés au 1° du I est une suspension d'une durée égale à la somme des durées de suspension prévues aux présents a et b.
2° Contrôle des moyens mentionnés au 2° du I et sanctions encourues :
Si les moyens mentionnés au 2° du I ne sont pas suffisants, compte tenu des capacités et des diligences accomplies par l'entreprise, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois est encourue.
3° Sanction prononcée par l'organisme certificateur :
Le non-respect de mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime donne lieu à une suspension d'une durée ne pouvant excéder six mois.

Article 9

S'il le juge nécessaire, l'organisme certificateur peut programmer des audits supplémentaires en cas de surveillance de mise en place d'actions correctives, de plainte ou de modifications dans l'entreprise susceptibles d'affecter le fonctionnement de la certification. Ces audits supplémentaires peuvent être réalisés de manière inopinée s'ils sont prévus dans le contrat de certification avec l'entreprise.