JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Section 3 : Organisation multisites

Article 10

I. - Une organisation multisites est composée d'un site, appelé bureau central (ou siège), assurant une fonction centrale identifiée de planification, de contrôle ou de gestion de l'activité des différents sites (ou établissements) ainsi que d'un réseau de sites au sein desquels s'exercent partiellement ou totalement l'activité soumise à l'agrément défini à l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime. Si certaines tâches prévues par le système qualité ou le référentiel sont confiées à une entité placée sous l'autorité du bureau central, celle-ci est considérée comme un site et constitue une unité d'échantillonnage. L'échantillonnage des activités de service est effectué à partir de chaque site.
Tous les sites doivent avoir un lien juridique ou contractuel avec le bureau central de l'organisation et fonctionner selon des procédures écrites communes, qui sont définies, établies et soumises en permanence à la surveillance et aux audits internes par le bureau central. Le bureau central doit exiger que les sites mettent en œuvre des actions correctives si elles sont jugées nécessaires dans l'un des sites.
II. - Un site est un emplacement permanent ou provisoire où s'exerce l'activité soumise à agrément. Un site peut inclure le territoire sur lequel les activités sous contrôle d'une organisation à un endroit donné sont menées incluant n'importe quel stockage de produits phytopharmaceutiques et des déchets et n'importe quel équipement ou infrastructure impliqués dans ces activités.
Lorsqu'il n'est pas envisageable de définir un lieu (par exemple pour des services), le périmètre de la certification doit prendre en compte les activités du siège social mais aussi le lieu de prestation des services. Dans de tels cas, toutes les interfaces avec son bureau central doivent être identifiées et auditées.
III. - Les organisations multisites mettent en place un système d'audits internes. Les audits internes - qui intègrent notamment la notification des éventuels écarts, l'évaluation des actions correctives, le traitement et la levée des écarts - se font sur chaque site et sur le système organisationnel par une personne formée au système qualité, ne réalisant pas directement l'activité auditée et n'étant pas impliquée dans le pilotage du site. Au moins un audit interne est réalisé pour le bureau central et pour chaque site avant chaque audit prévu par l'organisme certificateur (y compris avant l'audit de l'organisme de certification lors de la demande initiale ou d'extension). Les rapports d'audits internes sont évalués par un comité de pilotage qui peut, pour tout ou partie des sites, prescrire des mesures correctives, dont il vérifie la mise en œuvre, ou prendre des décisions de sanctions.

Article 11

Des entreprises d'entités juridiques différentes, appelées « groupe », doivent fonctionner comme une organisation multisites si elles veulent bénéficier d'une certification commune. Chaque entité juridique du groupe doit répondre au II de l'article 2.

Article 12

Après avoir vérifié qu'il s'agit bien d'une organisation multisites, telle que définie à l'article 11, l'organisme certificateur a recours à un échantillonnage des sites pour les audits initiaux, de suivi, d'extension ou de renouvellement. Le bureau central est audité à chaque audit de l'entreprise ou du groupe.
I. - L'échantillonnage des sites se fait selon les règles suivantes.
1° Le nombre de sites est compris entre 2 et 12 inclus : un quart des sites est audité ;
2° Le nombre de sites est strictement supérieur à 12 : la racine carrée du nombre de sites est auditée en audit initial ou d'extension, 0,6 de la racine carrée du nombre de sites est audité en audit de suivi et 0,8 de la racine carrée du nombre de sites est audité en audit de renouvellement. Le nombre de sites à auditer est arrondi au nombre entier supérieur.
Au moins un quart de l'échantillon est sélectionné de manière aléatoire. Le reste de l'échantillon est sélectionné de sorte qu'il soit représentatif de la structure et des activités de l'entreprise.
II. - La procédure d'échantillonnage distingue plusieurs catégories de sites permettant un calcul de l'assiette de contrôle différencié :
1° Les sites dont la situation est inchangée par rapport à l'audit précédent (pas d'extension du champ) ;
2° Les sites additionnels sur lesquels s'effectue l'activité pour laquelle l'entreprise a obtenu sa certification (extension de périmètre) ;
3° Les sites sur lesquels s'exercent une nouvelle activité (extension du champ).
Les règles définies au I s'appliquent séparément pour chaque catégorie. L'échantillon final de sites audités peut contenir des sites appartenant à plusieurs catégories. Ils sont alors audités sur toutes les exigences prévues à l'article 2.
Les sites mentionnés au 2° sont intégrés dans la catégorie définie au 1° s'ils ont fait l'objet d'un audit supplémentaire tel que défini au dernier alinéa de l'article 3.
III. - Lorsque l'organisation dispose d'un système hiérarchique composé de branches (siège social, sites au niveau national, sites au niveau régional et sites au niveau local), le modèle d'échantillonnage s'applique à chaque niveau.

Article 13

I. - Tout écart critique détecté et non levé sur un site, même si celui-ci n'a été enregistré qu'une seule fois sur l'ensemble de l'échantillon, entraîne une décision de refus d'extension ou d'attribution de la certification en audit initial et audit de renouvellement, ou de suspension lors d'un audit de suivi pour l'ensemble du périmètre de certification concerné.
II. - Toute non-conformité majeure détectée sur un site reste systématiquement majeure même si celle-ci n'a été enregistrée qu'une seule fois sur l'ensemble de l'échantillon.
III. - Une non-conformité mineure détectée avec une fréquence supérieure ou égale à 75 % (c'est-à-dire non-conformité mineure rencontrée dans au moins 75 % des sites) devient une non-conformité majeure.
IV. - Une non-conformité mineure détectée avec une fréquence inférieure à 75 % reste une non-conformité mineure.
Sur la base d'une analyse qu'il produit, le bureau central doit démontrer à l'organisme certificateur si chaque écart est isolé ou s'il impacte tous les sites. Les actions correctives décidées par le bureau central doivent être proportionnées en fonction de cette analyse.

Article 14

L'organisme certificateur peut, s'il le juge nécessaire et en se basant sur des critères justifiables, augmenter l'échantillon prévu à l'article 12, notamment lors d'un nouvel audit initial d'une entreprise dont la certification a été retirée.

Article 14 bis

Pour les cas d'organisations multisites composées d'une seule et même entité juridique, une certification d'entreprise par site est possible, à condition que l'organisme certificateur soit identique pour l'ensemble des sites et sans préjudice du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.