JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Section 1 : Dispositif de certification

Article 2

Le dispositif de certification est basé sur le respect de la norme internationale définissant les exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés, les services, ou toute norme la remplaçant, et sur le respect des référentiels prévus à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et publiés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :
I. - Le référentiel d'organisation générale.
II. - Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.
Ces référentiels se déclinent en quatre activités :
1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
2° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ;
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
4° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.
L'entreprise définit le périmètre pour lequel elle demande la certification, en précisant la ou les activités exercées, pour chacun des sites, y compris le bureau central identifié par son numéro SIRET.
III. - Si l'entreprise candidate à la certification réalise l'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, elle doit préciser dans sa demande si ces opérations sont effectuées dans une unité fixe industrielle ou dans une unité mobile.
Les entreprises candidates à la certification « conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques - indépendance élargie » précisent le ou les types de conseils exercés : conseil stratégique, conseil spécifique ou les deux. Elles précisent également si elles demandent la certification pour les exigences C15 et C16.
IV. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée, avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de ce même article, est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 3

Le cycle de certification est composé :
I. - D'une phase initiale d'une durée de trois ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins quatre mois, suivant la délivrance de la certification.
II. - De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins quatre mois, suivant la date de renouvellement de la certification.
A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet le lendemain de la date d'expiration du précédent certificat.
En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.
Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.