JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Section 5 : Transfert d'une certification

Article 26

Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, au cours d'un cycle de certification, qui est accordé par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité afin d'émettre sa propre certification.
Après information reçue de son organisme certificateur de l'arrêt de son activité, l'entreprise certifiée dispose d'un délai de 6 mois pour désigner un nouvel organisme certificateur et en informer l'autorité administrative.
Un opérateur certifié peut demander un transfert de certification.

Article 27

Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. A la demande du client, l'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec le cas échéant les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts non soldés, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours.

Article 28

Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l'organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par l'article 8.

Article 29

Les écarts conduisant à une suspension du certificat doivent être résolus par l'organisme certificateur récepteur avant la levée de la suspension de la certification.

Article 30

Lorsque des exigences figurant dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime sont modifiées ou ajoutées, l'organisme certificateur doit informer chacun de ses clients dans les 15 jours suivant la publication des nouveaux référentiels au Journal officiel.