Abrogé par Arrêté du 13 novembre 2018 - art. 11
Créé le 28 novembre 1990
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu la directive C.E.E. n° 80-51 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques ;
Vu la directive C.E.E. n° 83-206 du Conseil des communautés européennes du 21 avril 1983 modifiant la directive C.E.E. n° 80-51 ;
Vu la directive C.E.E. n° 629-89 du Conseil des communautés européennes du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2, R. 133-3 et R. 330-4 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances,
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A compter du 1er novembre 1990, un avion subsonique à réaction immatriculé après cette date sur le registre français ne peut être exploité dans le territoire européen de la Communauté économique européenne que s'il est muni d'un certificat de limitation de nuisances attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre III de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, 2e édition (1988).
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Créé le 28 novembre 1990
A compter du 1er novembre 1990, un avion subsonique à réaction immatriculé après cette date sur le registre de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ne peut être exploité dans le territoire français métropolitain que s'il est muni d'un certificat acoustique attestant sa conformité aux normes du chapitre III du volume 1, deuxième partie, de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, 2e édition (1988).
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON
Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2018
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En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mercredi 28 novembre 2018