Arrêté du 16 novembre 1990

Article 7

Abrogé29 novembre 2018

Créé le 28 novembre 1990

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne sont pas applicables :
  • aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 34 tonnes et dont l'aménagement intérieur maximal certifié figurant dans le manuel de vol comporte au plus dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage ;
  • aux avions munis d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II, deuxième partie, du volume 1 de l'annexe XVI à la convention susvisée, 2e édition (1988), immatriculés sur le registre de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne au 1er novembre 1990.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-11-16 art. 3, art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2018

Abrogé parArrêté du 13 novembre 2018art. 11

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mercredi 28 novembre 2018