Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 11 juillet 1989 au 30 novembre 2010
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;
2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;
3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.