Code de l'aviation civile

Article L150-2

Article L150-2

Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;

2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;

3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 1989

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;

2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;

3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

1° Conduit un aéronef sans brevet ou licence ;

2° Détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes ;

3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 1er).