Code de l'aviation civile

Article L150-2

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 11 juillet 1989 au 30 novembre 2010

Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

1° Conduit un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence ;

2° Détruit un des documents de bord de l'aéronef prévus par le présent code ou porté sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes ;

3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 11 juillet 1989 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le pilote doit être titulaire d'un brevet ou d'une licence, et élargit la notion de documents de bord au-delà du simple livre de bord.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au lundi 10 juillet 1989