Arrêté du 16 novembre 1990

Article 8

Abrogé29 novembre 2018

Créé le 28 novembre 1990

Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables :
  • aux avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2 ;
  • aux avions pourvus d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile susvisée, 2e édition (1988), immatriculés en dehors de la Communauté économique européenne, qui étaient utilisés avant le 1er novembre 1989 par un exploitant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans le cadre de contrats de location-vente ou de crédit-bail, en cours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-11-16 art. 3, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2018

Abrogé parArrêté du 13 novembre 2018art. 11

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mercredi 28 novembre 2018