Abrogé29 novembre 2018
Abrogé par Arrêté du 13 novembre 2018 - art. 11
Créé le 28 novembre 1990
Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables :
- aux avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2 ;
- aux avions pourvus d'un certificat acoustique attestant la conformité à des normes au moins égales à celles du chapitre II de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe XVI à la convention relative à l'aviation civile susvisée, 2e édition (1988), immatriculés en dehors de la Communauté économique européenne, qui étaient utilisés avant le 1er novembre 1989 par un exploitant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans le cadre de contrats de location-vente ou de crédit-bail, en cours.