Abrogé29 novembre 2018
Abrogé par Arrêté du 13 novembre 2018 - art. 11
Créé le 28 novembre 1990
Le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser temporairement des dispositions visées aux articles 3 et 5 :
Cette dispense peut porter sur une période n'excédant pas trois ans ; elle peut être renouvelée pour des périodes n'excédant pas deux ans et expire au plus tard le 31 décembre 1995.
- un avion loué à court terme en dehors de la Communauté économique européenne, pour autant que le demandeur démontre qu'il s'agit d'une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises ;
- un avion pour lequel le demandeur apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisé, la poursuite de ses activités s'en trouverait anormalement compromise.
Cette dispense peut porter sur une période n'excédant pas trois ans ; elle peut être renouvelée pour des périodes n'excédant pas deux ans et expire au plus tard le 31 décembre 1995.