Arrêté du 16 novembre 1990

Article 11

Abrogé29 novembre 2018

Créé le 28 novembre 1990

Le ministre chargé de l'aviation civile peut dispenser temporairement des dispositions visées aux articles 3 et 5 :
  • un avion loué à court terme en dehors de la Communauté économique européenne, pour autant que le demandeur démontre qu'il s'agit d'une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises ;
  • un avion pour lequel le demandeur apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisé, la poursuite de ses activités s'en trouverait anormalement compromise.

Cette dispense peut porter sur une période n'excédant pas trois ans ; elle peut être renouvelée pour des périodes n'excédant pas deux ans et expire au plus tard le 31 décembre 1995.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-11-16 art. 3, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2018

Abrogé parArrêté du 13 novembre 2018art. 11

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mercredi 28 novembre 2018