JORF n°0086 du 12 avril 2011

TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

Article 6

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section.

Elle concerne :

1° Les fonctionnaires en activité visés à l'article 1er du présent arrêté ;

2° Les fonctionnaires placés en position de détachement et de position d'activité hors du ministère chargé de l'agriculture.

La valeur professionnelle des membres des corps affectés au ministère chargé de l'agriculture est appréciée selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent lorsque ces corps ne sont pas gérés par le ministère chargé de l'agriculture.

Article 7

Les chefs de service qui sont habilités à faire des propositions d'attribution de réductions ou de majorations d'ancienneté dans les conditions visées à l'article suivant figurent sur une liste annexée au présent arrêté.

Article 8

Les chefs de service visés à l'annexe en application de l'article 7 du présent arrêté établissent annuellement pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6 une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne en cohérence avec la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien.

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue dans les conditions suivantes :

- l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur la base de 90 % de l'effectif à prendre en considération ;

- l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois, dans la limite de l'enveloppe disponible.

La proposition de majoration d'ancienneté ne peut excéder un mois au titre d'une année. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial transmis au chef du service des ressources humaines.

Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année. Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.

Si, pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport est transmis au chef du service des ressources humaines.

Article 9

La commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré peut définir des critères pour départager des agents dont la valeur professionnelle telle qu'elle ressort des propositions de réduction ou de majoration d'ancienneté est identique.

Article 10

Sur la base des critères ainsi définis et après avis de la commission administrative paritaire du corps considéré, les réductions et majorations d'ancienneté sont déterminées par corps selon les modalités suivantes :
― au moins 70 % des agents du corps bénéficient d'une réduction d'au moins un mois dans la limite réglementaire du nombre de mois de réductions d'ancienneté attribuables ;
― dans ce cadre :
5 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de trois mois ;
10 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de deux mois.
Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année.
Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.