JORF n°0086 du 12 avril 2011

TITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel, organisé par le présent arrêté, conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent quinze jours à l'avance.
L'entretien de formation visé à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 2 du décret du 26 décembre 2007 susvisés est mené dans le prolongement de l'entretien professionnel.

Article 3

L'entretien professionnel visé à l'article 1er porte principalement sur :
― le bilan de l'activité de l'agent, qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;
― les objectifs arrêtés pour le fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
― la manière de servir ;
― les acquis de son expérience professionnelle ;
― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
― les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel, sans préjudice des dispositions relatives à l'entretien de formation prévues par les décrets des 15 octobre et 26 décembre 2007 susvisés ;
― ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent, élaborée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct et arrêtée par le responsable de la structure ou son représentant.

Article 4

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien ; ce compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Le compte rendu est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct.
Il est visé par le supérieur hiérarchique direct, qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié au fonctionnaire, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique direct. Il est ensuite versé au dossier de l'agent.

Article 5

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu d'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire dont relève l'agent peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. Les commissions doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.