Arrêté du 16 mars 2011

Article 10

Abrogé29 novembre 2014

Créé le 13 avril 2011

Sur la base des critères ainsi définis et après avis de la commission administrative paritaire du corps considéré, les réductions et majorations d'ancienneté sont déterminées par corps selon les modalités suivantes :
― au moins 70 % des agents du corps bénéficient d'une réduction d'au moins un mois dans la limite réglementaire du nombre de mois de réductions d'ancienneté attribuables ;
― dans ce cadre :
5 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de trois mois ;
10 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de deux mois.
Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à un mois au titre de l'année.
Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur les autres attributions du corps considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 25 novembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 13 avril 2011 au vendredi 28 novembre 2014