Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 23
Créé le 27 mars 2009
Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, une avance peut être consentie, sur demande du missionnaire, à hauteur de 100 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie. Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra donner lieu à remboursement de la part de l'agent.
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