Article 1
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Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un conseil ministériel des études.
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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 18 août 2004 portant organisation de la délégation au développement et aux affaires internationales au ministère de la culture et de la communication,
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Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un conseil ministériel des études.
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Le conseil délibère sur les orientations des programmes d'études du ministère et des organismes relevant du ministère chargé de la culture.
Le conseil arrête le programme d'études, de statistiques et de recherche du département des études, de la prospective et des statistiques ainsi que de celui des travaux d'études des directions et organismes placés sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture. Il vérifie leur avancement et s'assure de leur exploitation et diffusion. Il établit le bilan des études réalisées et évalue leur appropriation. Il reçoit des services du ministère chargé de la culture et des organismes qui en dépendent les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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Le conseil comprend :
a) Des membres de droit :
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou son représentant ;
-le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-les directeurs et délégués du ministère chargé de la culture ou leurs représentants ;
-le chef du département des études, de la prospective et des statistiques du secrétariat général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le chef de la mission de la recherche et de la technologie du secrétariat général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
c) Huit personnalités qualifiées.
Le directeur régional des affaires culturelles et les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou par son représentant.
Un vice-président est nommé parmi les personnalités mentionnées au c de l'article 2 par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
Le conseil statue à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat en est assuré par le département des études, de la prospective et des statistiques. Un compte rendu des délibérations et un relevé des décisions sont établis par le secrétariat après chaque réunion.
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Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour.
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Le conseil peut entendre à la demande du président toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut également créer en son sein des groupes de travail ou des commissions techniques pour étudier des questions particulières.
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L'arrêté du 25 novembre 1986 modifié portant création du conseil ministériel des études est abrogé.
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Le délégué au développement et aux affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil ministériel des études).
Renaud Donnedieu de Vabres