Article 6
Abrogé depuis le 2013-05-25 par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 43 (V)
Le conseil peut entendre à la demande du président toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut également créer en son sein des groupes de travail ou des commissions techniques pour étudier des questions particulières.
1 version