Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1395 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 45 G ;
Vu l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole, et notamment son article 3,
a modifié les dispositions suivantes
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Satisfont à la condition de réussite de la régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;
2° Avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 6 mètres ;
3° Avoir une densité minimale de 1 500 tiges par hectare d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;
4° Etre également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en régénération naturelle.
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Sont considérées comme présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération les parcelles comportant au moins 100 tiges de franc pied à l'hectare, répondant aux conditions suivantes :
1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;
2° Avoir une hauteur comprise entre 3 et 10 mètres ;
3° Etre réparties sur au moins le quart de la parcelle ;
4° Présenter une répartition spatiale cohérente avec la structure des classes de diamètre du peuplement.
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I. - Pour bénéficier des dispositions applicables en cas de dégradations naturelles exceptionnelles, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales doit établir que tout ou partie de ses parcelles faisaient l'objet d'une régénération naturelle ou comportaient une futaie irrégulière en équilibre de régénération et ont été endommagées :
1° Par une tempête, un ouragan ou un cyclone ;
2° Ou par des phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale :
- soit par un arrêté ministériel de catastrophe naturelle ;
- soit par les services du ministère chargé des forêts compétents en matière de surveillance phytosanitaire certifiant, lorsqu'un agent biotique est en cause, que les dommages constatés ne relèvent pas, en nature et en intensité, de ce qui peut être normalement constaté sur un même type de peuplement dans des conditions écologiques comparables.
II. - Lorsque les conditions fixées au I sont réunies, le nombre de tiges d'essences objectif à l'hectare nécessaire pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est le suivant :
1° Réussite de régénération naturelle : 1 000 tiges ;
2° Etat de futaie irrégulière en équilibre de régénération :
80 tiges.
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a modifié les dispositions suivantes
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Le décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaies ou de taillis sous futaie autre que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière est abrogé.
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2 cités
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau