JORF n°0172 du 26 juillet 2013

Article 7

Article 7

Les attestations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté permettent l'encadrement de trois apprentis conducteurs au maximum, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
Chaque accompagnateur ne peut bénéficier que d'une seule attestation par période de cinq ans.
Il appartient à l'accompagnateur de renseigner au fur et à mesure les rubriques relatives à chaque apprenti bénéficiaire de cet apprentissage.


Historique des versions

Version 1

Les attestations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté permettent l'encadrement de trois apprentis conducteurs au maximum, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

Chaque accompagnateur ne peut bénéficier que d'une seule attestation par période de cinq ans.

Il appartient à l'accompagnateur de renseigner au fur et à mesure les rubriques relatives à chaque apprenti bénéficiaire de cet apprentissage.