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ARRÊTÉ du 16 janvier 2015

Abrogé1 janvier 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2075/2005 du 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;

Vu la directive n° 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 et suivants et R. 203-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 modifié relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin,

Arrêtent :

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

Aux fins du présent arrêté, on entend par « porcin » tout animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa,de la variété Sus scrofa domesticus, désigné « porc domestique ».

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

Il est institué en élevage porcin une visite sanitaire obligatoire dont l'objet est de sensibiliser l'éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu'aux moyens d'améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation, et de collecter des données et des informations relatives à la santé publique vétérinaire.
Les données et informations collectées peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes : les locaux et les équipements, la gestion sanitaire, la protection des animaux, et le fonctionnement des élevages en lien avec les risques sanitaires et la biosécurité ainsi que la tenue à jour des registres et documents sanitaires.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 2 est confiée au vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur auprès du préfet du département où est situé l'élevage. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

La visite sanitaire en élevage porcin est conduite sur la base d'un dossier composé :

  • d'une fiche de présentation du site d'élevage comportant des éléments prérenseignés à partir des bases de données des systèmes d'information de la direction générale de l'alimentation ;
  • d'un formulaire de visite sanitaire à renseigner par le vétérinaire sanitaire ;
  • le cas échéant, d'une fiche d'information à présenter et à remettre à l'éleveur.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

Après la réalisation de la visite :

  • le formulaire de visite est signé par le vétérinaire sanitaire et l'éleveur ou son représentant. Ce formulaire est conservé par l'éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d'élevage ;
  • un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel d'exercice du vétérinaire sanitaire pendant une période minimale de cinq ans ;
  • le vétérinaire sanitaire assure un enregistrement, ou la transmission au préfet, des données qu'il a relevées dans le formulaire de visite complété.

Cette procédure de validation, stockage et transmission des documents complétés peut être effectuée sous forme dématérialisée sous réserve que des modalités techniques garantissent l'authenticité de la preuve et la validité de la signature du vétérinaire sanitaire.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise :

  • le rythme des visites sanitaires ;
  • les catégories d'élevages porcins pour lesquelles la visite sanitaire est obligatoire ;
  • la thématique retenue pour chaque campagne de visite sanitaire ;
  • les modalités d'organisation et de réalisation de chaque campagne de visite sanitaire ;
  • les modalités, pour le vétérinaire sanitaire, de remplissage du formulaire et d'enregistrement des données relevées.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

L'Etat prend en charge le coût de la visite obligatoire pour un montant de huit actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme biennal ou quatre actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme annuel.
Ce coût comprend :

  • l'impression et la duplication des documents de la visite ;
  • la réalisation de la visite et le remplissage du formulaire de visite ;
  • l'enregistrement ou la transmission des données relevées par le vétérinaire sanitaire dans le formulaire de visite ;
  • les déplacements afférents à la réalisation de la visite.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le directeur du budget au ministère des finances et des comptes publics et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 janvier 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 24 septembre 2015art. 7

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

ARRÊTÉ du 16 janvier 2015
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