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ARRÊTÉ du 16 janvier 2015

Article 2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 janvier 2015

Il est institué en élevage porcin une visite sanitaire obligatoire dont l'objet est de sensibiliser l'éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu'aux moyens d'améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation, et de collecter des données et des informations relatives à la santé publique vétérinaire.
Les données et informations collectées peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes : les locaux et les équipements, la gestion sanitaire, la protection des animaux, et le fonctionnement des élevages en lien avec les risques sanitaires et la biosécurité ainsi que la tenue à jour des registres et documents sanitaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 24 septembre 2015art. 7

En vigueur du samedi 31 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Il est institué en élevage porcin une visite sanitaire obligatoire dont l'objet est de sensibiliser l'éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu'aux moyens d'améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation, et de collecter des données et des informations relatives à la santé publique vétérinaire.
Les données et informations collectées peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes : les locaux et les équipements, la gestion sanitaire, la protection des animaux, et le fonctionnement des élevages en lien avec les risques sanitaires et la biosécurité ainsi que la tenue à jour des registres et documents sanitaires.