JORF du 29 janvier 2003

Article 2

Article 2

Les concours prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comportent une phase d'admission.
Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.


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Version 1

Les concours prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comportent une phase d'admission.

Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.