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Arrêté du 16 avril 1996

Abrogé1 janvier 2016

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est due par l'exploitant de l'aéronef.
Au cas où le nom de l'exploitant n'est pas porté à la connaissance des services responsables des opérations concourant à la perception des redevances, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi qu'une autre personne a cette qualité.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :

- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;

- le trafic non exonéré équivaut à au moins 420 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale ;

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9.

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes de recouvrement, le nombre d'unités de service est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde de ce type d'aéronef.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de recouvrement qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le nombre d'unités de service pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de cette masse moyenne par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2015

Les paiements sont effectués, obligatoirement en euros, auprès des agents comptables chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de l'aviation civile.

Les paiements par chèques sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents visés à l'alinéa précédent, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.

En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée celle du jour où le paiement de la redevance a été porté à ce compte.

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euros des titres de perception réglés.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.

Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996

L'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est abrogé.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 13

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au jeudi 31 décembre 2015

Arrêté du 16 avril 1996
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