Arrêté du 16 avril 1996

Article 2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :

- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;

- le trafic non exonéré équivaut à au moins 420 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale ;

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 13

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 18 décembre 2014art. 1

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend

\- les services terminaux de la circulation aérienne y sont

\- le trafic non exonéré équivaut à au moins 420unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale;

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 21 décembre 2012art. 1

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend

\- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;

\- le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales au produit d'un coefficient égalà 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9;

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 27 décembre 2010art. 1

La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend

\-les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;

\-le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parArrêté du 20 décembre 2007art. 1

La redevance visée à l'

article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend

\-les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat ;

\-le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000 unités de servicesur la période courant du mois de novembre de l'annéeN-4au mois d'octobrede l'année N-1, ces unités de service étant calculées conformément à l'

article 3ci-après;La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 31 décembre 2007

La redevance visée à l'

article R. 134-4 du code de l'aviation civile

est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.

Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :

- les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat ;

- le trafic annuel non exonéré, calculé en moyenne sur les années N-2, N-3 et N-4, dépasse 5 000 unités de service, ces unités de service étant calculées conformément à l'

article 4

ci-après.

La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.