Code de l'aviation civile

Article R134-6

Article R134-6

Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 134-5.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Une convention de mandat, prise en application du décret 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 134-5.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.

Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.

A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat.

Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 août 2012

Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.

Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.

A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat.

Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 1990

Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.

Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.

A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.

Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 août 1985

Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'emission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard est appliquée en cas de non-paiement à la date précitée.

A défaut de paiement, l'agent comptable demande au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté de la majoration et des intérêts de retard. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.

Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.