Arrêté du 16 avril 1996

Article 3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9.

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes de recouvrement, le nombre d'unités de service est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde de ce type d'aéronef.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de recouvrement qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le nombre d'unités de service pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de cette masse moyenne par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 13

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 18 décembre 2014art. 2

Le montant de la redevance due à chaque décollage est

Le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriquespar un nombre comportant une décimale.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 19 décembre 2013art. 1

Le montant de la redevance due à chaque décollage est

Le nombre d'unités de service est égal au produit de la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef exprimée en tonnes métriques, divisée par 50 et affectée de l' exposant 0,7.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 20 décembre 2011art. 1

Le montant de la redevance due à chaque décollage est

Le nombre d'unités de service est égal au produit de la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef exprimée en tonnes métriques, divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,8.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parArrêté du 27 décembre 2010art. 2

Le montant de la redevance due à chaque décollage est

Le nombre d'unités de service est égal au produit de la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef exprimée en tonnes métriques, divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,9.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9.

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au vendredi 31 décembre 2010

Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.

Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes de recouvrement, le nombre d'unités de service est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde de ce type d'aéronef.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de recouvrement qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le nombre d'unités de service pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de cette masse moyenne par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.