Arrêté du 16 avril 1996

Article 5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2015

Les paiements sont effectués, obligatoirement en euros, auprès des agents comptables chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de l'aviation civile.

Les paiements par chèques sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents visés à l'alinéa précédent, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.

En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée celle du jour où le paiement de la redevance a été porté à ce compte.

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euros des titres de perception réglés.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.

Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 13

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 20 décembre 2007art. 1

Les paiements sont effectués, obligatoirement en euros, auprès des agents comptables chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de l'aviation civile.

Les paiements par chèques sont réputés effectués à la date

En cas de virement effectué au bénéfice du compte de

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en eurosdes titres de perception réglés.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut

Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture

En vigueur du mardi 30 avril 1996 au lundi 31 décembre 2007

Les paiements sont effectués, obligatoirement en francs français, auprès des agents comptables chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de l'aviation civile.

Les paiements par chèques sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents visés à l'alinéa précédent, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.

En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée celle du jour où le paiement de la redevance a été porté à ce compte.

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en francs français des titres de perception réglés.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.

Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.