Article 27
Le marquage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
1 version
Le marquage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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