JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Arrêté du 15 novembre 2024

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-27 et L. 262-28 ;

Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données pour l'étude de la participation aux premiers rendez-vous des bénéficiaires du RSA

Résumé Un système surveille comment les personnes au RSA assistent à leurs premiers rendez-vous.

Il est créé un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude dont l'objet est la participation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux premiers rendez-vous visant, suite à l'ouverture de leur droit à l'allocation, à les informer sur leurs droits et devoirs, et le cas échéant les orienter vers l'organisme chargé de leur accompagnement, dans le cadre de leurs obligations en matière d'insertion et de recherche d'emploi, prévues par l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.
Il est mis en œuvre par la direction générale de la cohésion sociale pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.
Ce traitement est mis en œuvre pour la réalisation d'une étude dont les objectifs sont de :
1° Disposer d'un état des lieux sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active présents ou absents aux premiers rendez-vous tels que définis au premier alinéa ;
2° Identifier les difficultés rencontrées par les bénéficiaires du revenu de solidarité active pour honorer les convocations et sollicitations adressées par les conseils départementaux en début de parcours ;
3° Formuler des préconisations d'évolution pour améliorer la participation des bénéficiaires du revenu de solidarités actives aux démarches requises en application de l'article L. 262-28 susvisé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles collectées pour les bénéficiaires du RSA

Résumé Cet article explique quelles informations personnelles sont collectées sur les bénéficiaires du RSA, leurs partenaires et leurs enfants.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité :

a) Les informations relatives au statut du membre du foyer vis-à-vis du droit au revenu de solidarité active ouvert : allocataire ou conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
b) Les informations relatives à la situation personnelle et familiale : année de naissance, sexe, composition du foyer, nationalité sous l'une des formes suivantes : français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;
c) Les informations relatives au logement : commune de résidence, statut d'occupation, typologie d'habitat ;
d) Les informations relatives au niveau d'études et au parcours professionnel ;
e) Les informations relatives à la situation professionnelle actuelle et recherchée, celles relatives à la demande d'emploi et à son suivi, le cas échéant, existence d'une situation de congé en cours, le cas échéant, statut d'étudiant, stagiaire ou retraité ;
f) Les informations relatives aux ressources du foyer : nature et montant ;
g) Les informations relatives aux prestations et aides sociales perçues : organismes, nature et montant ;
h) Les informations relatives à la déclaration par la personne de difficultés existantes ou perçues susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle : problèmes de santé, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension de français, difficultés à faire les démarches administratives, endettement, autres types de difficultés. Ces catégories d'information, à l'exception de la dernière, sont limitées à la mention « OUI » ou « NON » ;
i) Les informations relatives à la situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci : fin de droit à prestations, fin d'études, cessation d'activité, attente d'ouverture de droits ;
j) Les informations relatives à des difficultés liées à la garde d'enfants ou d'aide de proches dépendants, relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges et relatives à la mobilité ;
k) Les informations relatives au bénéfice d'actions d'accompagnement et à la nature de cet accompagnement ;
l) Les informations relatives à l'orientation vers une modalité d'accompagnement préconisée : parcours à dominante emploi, social ou socio-professionnel ;
m) Les informations relatives au suivi des démarches au titre des obligations d'insertion, en début de parcours : nombre de présence aux rendez-vous, nombre d'absence aux rendez-vous, le cas échéant existence d'une procédure de sanction pour absences injustifiées à ces rendez-vous ;

2° Concernant les enfants des bénéficiaires du revenu de solidarité active : l'année de naissance.

Article 3

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Transmission de données pseudonymisées pour une étude

Résumé Des départements envoient des données anonymisées pour une étude, en suivant des règles de sécurité.

Ces données et informations sont transmises par les départements volontaires à la direction générale de la cohésion sociale et, le cas échéant, au sous-traitant auquel cette direction a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er.
Seuls les fichiers, ne contenant que des données et informations ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale et à son éventuel sous-traitant.

Article 4

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Durée de conservation des données

Résumé Les données sont conservées pendant un an puis détruites.

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur date de transmission.
A l'issue de cette durée d'un an, les données sont détruites par la direction générale de la cohésion sociale.

Article 5

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Exclusions de droits et informations sur le traitement des données

Résumé Certains droits sur les données ne s'appliquent pas, et les infos sont disponibles en ligne.

En application de l'article 11 et du i du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, les droits d'accès aux données, de rectification et de limitation du traitement, prévus aux articles 15, 16 et 18 de ce même règlement, ne sont pas applicables.
Les mentions d'information prévues à l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé sont publiées sur le site internet du ministère chargé des solidarités. Une information sur les principales caractéristiques du traitement est également disponible sur le site des départements mentionnés à l'article 3.
En application du e du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol