JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données pseudonymisées pour étude

Résumé Les départements envoient des données anonymisées pour une étude, en suivant les règles de protection des données.

Ces données et informations sont transmises par les départements volontaires à la direction générale de la cohésion sociale et, le cas échéant, au sous-traitant auquel cette direction a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er.
Seuls les fichiers, ne contenant que des données et informations ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale et à son éventuel sous-traitant.


Historique des versions

Version 1

Ces données et informations sont transmises par les départements volontaires à la direction générale de la cohésion sociale et, le cas échéant, au sous-traitant auquel cette direction a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er.

Seuls les fichiers, ne contenant que des données et informations ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale et à son éventuel sous-traitant.