JORF n°0073 du 27 mars 2010

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la natation synchronisée des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif de la natation synchronisée ;
― initier et coordonner la mise en œuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de perfectionnement et de développement sportif de la natation synchronisée ;
― enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif de la natation synchronisée ;
― conduire des actions de formation.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la natation synchronisée des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif de la natation synchronisée ;

― initier et coordonner la mise en œuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de perfectionnement et de développement sportif de la natation synchronisée ;

― enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif de la natation synchronisée ;

― conduire des actions de formation.